J.O. 162 du 14 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Ordonnance n° 2004-691 du 12 juillet 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports


NOR : EQUX0400106R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires faite à Londres le 2 novembre 1973, modifiée par le protocole du 17 février 1978 (MARPOL 73/78) ;

Vu les amendements à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS) et le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS), adoptés par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002, publiés par le décret no 2004-290 du 26 mars 2004 ;

Vu la convention internationale pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime faite à Rome le 10 mars 1988 ;

Vu la directive 94/33 /CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail ;

Vu la directive 95/21 /CE du Conseil du 19 juin 1995 modifiée concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port) ;

Vu la directive 1999/63 /CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) ;

Vu la directive 2000/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000 modifiant la directive 93/104 /CE du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive ;

Vu la directive 2000/59 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison ;

Vu la directive 2000/79 /CE du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en oeuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (AICA) ;

Vu la directive 2001/16 /CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel ;

Vu la directive 2001/96 /CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers ;

Vu la directive 2002/59 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la directive 93/75 /CEE du Conseil ;

Vu le règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;

Vu la loi no 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, notamment ses articles 1er, 4, 5, 7, 8 et 9 ;

Vu l'avis de la commission de prévention des accidents du travail des gens de mer en date du 8 décembre 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 9 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :



TITRE Ier


DISPOSITIONS RELATIVES AUX PORTS MARITIMES, À LA SÛRETÉ MARITIME ET AU CODE DU TRAVAIL MARITIME


Chapitre Ier

Modalités d'accueil des navires

dans les ports maritimes


Article 1


Le titre V du livre Ier du code des ports maritimes est complété par un chapitre III intitulé : « Suivi du trafic maritime » comprenant deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 153-1. - L'autorité portuaire met en permanence à la disposition du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité maritime compétente en matière de contrôle de la navigation les informations et les statistiques relatives aux mouvements des navires, au trafic maritime de passagers et de marchandises ainsi qu'au nombre de personnes à bord des navires et aux caractéristiques des cargaisons, notamment dangereuses ou polluantes.

« Art. L. 153-2. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. »

Article 2


I. - L'article L. 323-5 du code des ports maritimes est transféré du chapitre IV au chapitre III du titre II du livre III de ce code et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 323-5. - Indépendamment des pouvoirs dont elle dispose pour autoriser et régler l'entrée, la sortie et les mouvements des navires dans le port, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut subordonner l'accès au port à une visite préalable du navire et exiger le dépôt d'une caution. Il en va de même de l'autorité maritime qui exerce le contrôle au nom de l'Etat du port. Les coûts d'expertise sont à la charge de l'armateur.

« En cas d'accident, la réparation des dommages causés par un navire en mouvement peut être demandée à l'armateur, au propriétaire ou à l'exploitant.

« Est interdit l'accès au port des navires présentant, en raison de leurs caractéristiques, définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la sécurité maritime, un risque pour l'environnement. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut autoriser l'accès d'un navire au port en cas de force majeure, pour des raisons de sécurité impératives, notamment pour supprimer ou réduire le risque de pollution ou pour permettre que soient faites des réparations urgentes sous réserve que des mesures appropriées aient été prises par le propriétaire, l'exploitant ou le capitaine du navire pour assurer la sécurité de son entrée au port. »

II. - Après l'article L. 323-5 du code des ports maritimes, il est inséré un article L. 323-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. »

Article 3


I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 325-1 du code des ports maritimes, sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port peuvent faire procéder au contrôle des conditions de stockage à bord par l'autorité maritime compétente, lorsqu'ils constatent ou sont informés de l'inobservation par un capitaine de navire de ses obligations en matière de dépôt des déchets d'exploitation et résidus de cargaison.

« Les frais d'immobilisation du navire résultant de ce contrôle sont à la charge de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant. »

II. - Les cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 325-1 du code des ports maritimes sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les autorités portuaires s'assurent que des installations de réception adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port.

« On entend par :

« - déchets d'exploitation des navires : tous les déchets, y compris les eaux usées, et les résidus autres que les résidus de cargaison qui sont produits durant l'exploitation d'un navire et qui relèvent des annexes I, IV et V de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole du 17 février 1978 (MARPOL 73/78), ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis par l'Organisation maritime internationale pour la mise en oeuvre de l'annexe V de cette convention ;

« - résidus de cargaison : les restes de cargaison à bord relevant des annexes I et II de la même convention qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversés lors du chargement ou du déchargement. »

III. - Le chapitre V du titre II du livre III du code des ports maritimes est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 325-3. - Les prestataires qui assurent ou participent à la réception ou au dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires doivent fournir à l'autorité portuaire ainsi que, sur sa demande, au représentant de l'Etat dans le département, les éléments techniques et financiers permettant de connaître la nature et les conditions d'exécution de leur activité.

« Ces prestataires doivent justifier auprès de l'autorité portuaire des agréments ou des autorisations nécessaires à l'exercice de leur activité.

« Ils doivent également respecter les obligations définies par les règlements portuaires et les plans de collecte et de traitement des déchets particuliers au port. »

IV. - Il est ajouté au I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement un 12° ainsi rédigé :

« 12° Méconnaître les obligations d'information prévues à l'article L. 325-3 du code des ports maritimes. »

Article 4


Le titre II du livre III du code des ports maritimes est complété par un chapitre VI intitulé : « Chargement et déchargement des navires vraquiers » comprenant cinq articles ainsi rédigés :

« Art. L. 326-1. - Avant de procéder au chargement ou au déchargement d'une cargaison sèche en vrac, à l'exclusion des grains, le capitaine du navire et le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement conviennent par écrit des modalités du plan de chargement ou de déchargement de la cargaison, selon une procédure permettant de garantir la sécurité du navire.

« Les modifications apportées au plan initial sont approuvées selon les formalités prévues à l'alinéa précédent.

« Le capitaine d'un navire vraquier qui a procédé au chargement ou au déchargement de sa cargaison sèche en vrac doit pouvoir justifier auprès de l'autorité portuaire, avant de quitter le port, qu'il a exécuté ces opérations selon la procédure mentionnée au premier alinéa.

« Art. L. 326-2. - Sont punis d'une amende de 45 000 EUR la méconnaissance par le capitaine du navire des dispositions de l'article L. 326-1 et le fait, pour l'armateur ou l'exploitant du navire, de faire obstacle ou de tenter de faire obstacle à leur mise en oeuvre.

« Art. L. 326-3. - Le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement d'un navire vraquier est tenu de fournir au capitaine du navire, avant l'entrée au port, les informations relatives aux conditions d'accès à l'installation terminale du port ainsi qu'au chargement et au déchargement de la cargaison.

« L'autorité de police portuaire communique sur sa demande au responsable à terre de l'opération les informations dont elle dispose.

« Le responsable à terre de l'opération met en oeuvre le plan de chargement ou de déchargement de la cargaison en ce qui concerne l'ordre des cales, les quantités et les cadences.

« Le responsable à terre de l'opération notifie sans délai au capitaine du navire, ainsi qu'à l'autorité maritime qui exerce le contrôle pour l'Etat du port, les anomalies manifestes qu'il a constatées à bord du navire vraquier, qui pourraient menacer la sécurité du navire et des opérations de chargement ou de déchargement.

« En cas de méconnaissance des dispositions du présent article , le responsable à terre de l'opération est passible d'une amende de 45 000 EUR.

« Art. L. 326-4. - Lorsque la méconnaissance du plan de chargement ou de déchargement a entraîné un accident de mer ayant provoqué une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou du littoral, le capitaine du navire et le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement encourent une peine de deux ans d'emprisonnement et une amende de 180 000 EUR.

« Art. L. 326-5. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. »

Article 5


Le livre III du code des ports maritimes est complété par un titre VI intitulé : « Dispositions relatives à l'accueil des navires en difficulté » comprenant deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 361-1. - Le ministre chargé des ports maritimes ou son représentant peut enjoindre à l'autorité portuaire d'accueillir un navire en difficulté, pour des motifs de sécurité des personnes ou des biens ou de risque d'atteinte à l'environnement. Il peut également, pour les mêmes motifs, autoriser ou ordonner son mouvement dans le port.

« La réparation des dommages causés par un navire en difficulté accueilli dans un port peut être demandée à l'armateur, au propriétaire ou à l'exploitant.

« Art. L. 361-2. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre. »


Chapitre II

Sûreté des ports et des navires


Article 6


Le chapitre IV du titre II du livre III du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre IV



« Sûreté portuaire


« Art. L. 324-1. - La zone portuaire de sûreté, délimitée par l'autorité administrative, comprend :

« - le port maritime, dans ses limites administratives ;

« - les zones terrestres contiguës intéressant la sûreté des opérations portuaires.

« Art. L. 324-2. - L'Etat est responsable de la définition et du contrôle de l'application des mesures de sûreté portuaire prises en application du présent livre.

« Art. L. 324-3. - L'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut, pour des raisons de sûreté, interdire ou restreindre l'accès et les mouvements des navires, bateaux ou engins flottants dans la zone portuaire de sûreté.

« Art. L. 324-4. - Un plan de sûreté portuaire est élaboré par l'autorité portuaire et un plan de sûreté de chacune des installations portuaires figurant sur une liste établie par l'autorité administrative est élaboré par la personne responsable de cette installation. Les plans de sûreté des installations portuaires doivent être compatibles avec le plan de sûreté portuaire. Après leur approbation par le représentant de l'Etat dans le département, ces plans s'imposent aux exploitants du port, aux entreprises concourant à l'exploitation de ce port, aux navires et à toute personne autorisée à occuper ou à utiliser la zone portuaire de sûreté définie à l'article L. 324-1.

« Art. L. 324-5. - Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder au contrôle des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, ainsi que des personnes, des bagages, des colis, des marchandises et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones d'accès restreint délimitées par arrêté préfectoral à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté définie à l'article L. 324-1 ou embarqués à bord des navires.

« Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces opérations sous leur contrôle par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République, que les personnes visées à l'article L. 324-4 désignent pour cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. En ce qui concerne les transports de marchandises, ils peuvent procéder à des contrôles visant à détecter une présence humaine sans pénétrer eux-mêmes à l'intérieur des véhicules ou de leur chargement.

« Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Une suspension immédiate peut être prononcée en cas d'urgence.

« Dans les zones mentionnées au premier alinéa, les agents des douanes peuvent dans le même but et sous les mêmes conditions procéder au contrôle des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leur responsabilité par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées aux deux alinéas précédents.

« Les agents de l'Etat chargés des contrôles prévus ci-dessus peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.

« Art. L. 324-6. - Des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté maritime peuvent être confiées par l'autorité administrative à des organismes habilités à cet effet.

« Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes établies en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités correspondant à ces missions.

« Art. L. 324-7. - I. - Les infractions et les manquements aux prescriptions du présent chapitre et aux mesures prises pour son application sont constatés par les officiers et agents de police judiciaire, et par les fonctionnaires habilités à cet effet soit par le ministre compétent, soit par le représentant de l'Etat dans le département.

« II. - Les personnes visées à l'article L. 324-4, les organismes de sûreté maritime habilités et les organismes agréés de formation à la sûreté maritime tiennent à la disposition des fonctionnaires mentionnés au I tous renseignements et justifications propres à l'accomplissement de la mission de ces derniers.

« Ils donnent accès, à tout moment, à leurs locaux et aux équipements en relation avec leur activité, à l'exception des locaux à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux.

« III. - Sans préjudice des sanctions pénales encourues, les habilitations et agréments prévus par le présent chapitre peuvent être suspendus ou retirés par l'autorité qui les a délivrés en cas de méconnaissance des prescriptions de ce chapitre ou des mesures prises pour leur application. Dans les mêmes conditions, il peut être mis fin aux effets des décisions d'approbation prononcées.

« Art. L. 324-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. »

Article 7


Il est inséré dans la loi du 5 juillet 1983, après l'article 2, les articles 2-1 à 2-4 suivants :

« Art. 2-1. - Conformément aux stipulations du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires publié par le décret no 2004-290 du 26 mars 2004, les armateurs, propriétaires et exploitants de navires élaborent et mettent en oeuvre des plans de sûreté de ces navires qui sont approuvés par l'autorité administrative et au vu desquelles sont délivrés les certificats internationaux de sûreté des navires.

« L'Etat est responsable du contrôle et de l'application des mesures de sûreté mises en oeuvre à bord des navires.

« Art. 2-2. - Des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté des navires peuvent être confiées par l'autorité administrative à des organismes habilités à cet effet.

« Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes établies en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités correspondant à ces missions.

« Art. 2-3. - I. - Les infractions et les manquements aux dispositions des plans de sûreté prévus au premier alinéa de l'article 2-1 et aux mesures prises pour l'application de cet article sont constatés par les fonctionnaires habilités à cet effet par l'autorité administrative.

« II. - Les personnes visées au premier alinéa de l'article 2-1, les organismes de sûreté maritime habilités et les organismes agréés de formation à la sûreté maritime tiennent à la disposition des fonctionnaires mentionnés au I tous renseignements et justifications propres à l'accomplissement de la mission de ceux-ci.

« Ils donnent accès, à tout moment, à leurs navires, à leurs locaux et aux équipements en relation avec leur activité, à l'exception des locaux à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux.

« III. - Sans préjudice des sanctions pénales encourues, les habilitations et agréments prévus par les articles 2-2 et 2-3 peuvent être suspendus ou retirés par l'autorité administrative en cas de méconnaissance des prescriptions de ces articles ou des mesures prises pour leur application. Dans les mêmes conditions, il peut être mis fin aux effets des décisions d'approbation prévues à l'article 2-1.

« Art. 2-4. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 2-1 à 2-3. »


Chapitre III

Droit du travail maritime


Article 8


I. - A l'article 18 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, les mots : « Sauf dans les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, » sont remplacés par les mots : « Sauf dans les circonstances de force majeure et les cas mentionnés à l'article 22 du présent code, ».

II. - Avant l'unique alinéa de l'article 22 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le capitaine peut exiger du marin les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer. Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l'organisation habituelle des horaires de travail ou de repos et exiger d'un marin qu'il travaille pendant le temps nécessaire pour faire face à ces circonstances. Lorsque celles-ci ont cessé, le capitaine attribue au marin qui a accompli un tel travail, alors qu'il était en période de repos, un repos d'une durée équivalente. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités de la navigation. »

Article 9


Il est inséré, après l'article 24-2 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, un article 24-3 ainsi rédigé :

« Art. 24-3. - Les dispositions de l'article L. 222-1 du code du travail et les dispositions des articles L. 222-5 à L. 222-7 du même code sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime.

« Pour être rendus obligatoires à l'ensemble des armateurs et des gens de mer par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la mer, les accords nationaux ou les conventions collectives doivent prévoir les conditions dans lesquelles les fêtes légales mentionnées à l'article L. 222-1 du code du travail sont prises en compte dans les temps de repos à terre des marins. »

Article 10


L'article 31 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime est complété par les alinéas suivants :

« Les dispositions des articles L. 143-3 et L. 143-4 du code du travail relatives au bulletin de paie sont applicables aux marins des entreprises d'armement maritime.

« Les mentions obligatoires portées sur le bulletin de paie remis au marin sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 11


L'article 92-1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime est complété par les alinéas suivants :

« L'indemnité de congés payés des marins rémunérés à la part est calculée sur la base d'un montant forfaitaire identique pour l'ensemble des membres de l'équipage. Le contrat d'engagement doit en définir les modalités de calcul et de versement.

« La prise de congés ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme. »

Article 12


L'article 111 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime est ainsi rédigé :

« Art. 111. - I. - Sous réserve des dispositions de l'article 115 du présent code et de l'article L. 117-3 du code du travail, les jeunes gens âgés de moins de seize ans ne peuvent être admis ou employés sur un navire que durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire et dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel afin de suivre des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel. Une convention de stage est, dans ce but, conclue entre l'armement et l'établissement dont relève l'élève. Cette convention devra obligatoirement couvrir les activités éventuellement suivies à terre, à titre accessoire, lorsqu'elles sont liées à l'exécution du stage.

« Les jeunes gens âgés de seize à dix-huit ans, non titulaires d'un contrat d'engagement, ne peuvent être admis ou employés sur un navire qu'après la conclusion d'une convention de stage.

« Aucune convention ne peut être conclue avec un armement aux fins d'admettre ou d'employer un élève à bord d'un navire lorsqu'il a été établi par les services de contrôle que les conditions de travail présentent un risque de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'élève.

« II. - La liste des travaux dangereux auxquels les jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent, en aucun cas, être affectés, ainsi que la liste des travaux dangereux pour lesquels une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail maritime, ainsi que les conditions de cette dérogation, sont fixées par le décret prévu à l'article 117 du présent code. »

Article 13


L'article 113 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime est ainsi rédigé :

« Art. 113. - Le travail de nuit est interdit aux marins âgés de moins de dix-huit ans ainsi qu'aux jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel. Les services de quart de nuit de 20 heures à 5 heures sont considérés comme travail de nuit.

« Un repos de neuf heures consécutives doit être accordé aux intéressés. Ce repos comprend obligatoirement la période qui se situe entre minuit et cinq heures du matin.

« Des dérogations aux dispositions des alinéas précédents peuvent être accordées par l'inspecteur du travail maritime, après avis du médecin des gens de mer, lorsque la formation le justifie.

« Pour les jeunes gens en formation âgés de moins de quinze ans le travail de nuit est interdit entre 20 heures et 6 heures.

« Les marins âgés de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel dans le service de la machine, ne peuvent être compris dans les services de quart. »

Article 14


L'article 114 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime est ainsi rédigé :

« Art. 114. - Les marins âgés de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel, ne peuvent accomplir un travail effectif d'une durée excédant sept heures par jour, ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail effectif fixée par l'article 24.

« A titre exceptionnel, des dérogations à la durée maximale hebdomadaire de travail mentionnée à l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail maritime, après avis conforme du médecin des gens de mer.

« La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés à bord.

« Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire, tant à la mer qu'au port, d'une durée minimale de deux jours consécutifs, comprenant si possible le dimanche. Lorsque des raisons techniques ou d'organisation le justifient, cette période de repos peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à trente-six heures consécutives. Dans ce cas, le capitaine ou l'armateur en informe l'inspecteur du travail maritime au plus tard dès le retour du navire et doit pouvoir justifier des mesures compensatoires prises ou envisagées.

« La durée minimale du repos quotidien des jeunes gens mentionnés aux alinéas précédents ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Dans le cas où le travail de nuit de ces jeunes gens serait autorisé par l'inspecteur du travail, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 113, cette durée ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives. Elle ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives pour les jeunes gens âgés de moins de quinze ans dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article 111.

« Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie.

« Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes gens de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel doivent bénéficier d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives. »

Article 15


Le troisième alinéa de l'article 8 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime est ainsi modifié :

« Les adaptations nécessaires aux caractéristiques propres des entreprises d'armement maritime sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES

À L'AVIATION CIVILE


Article 16


Il est ajouté au chapitre II, intitulé : « Commandant de bord et équipage », du titre II du livre IV du code de l'aviation civile un article L. 422-5 et un article L. 422-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 422-5. - La durée annuelle du temps de service des salariés qui exercent l'une des fonctions énumérées à l'article L. 421-1 ne peut excéder 2 000 heures, dans lesquelles le temps de vol est limité à 900 heures.

« Pour l'application du présent article :

« - le temps de service comprend au moins la somme des temps de vol, des temps consacrés aux activités connexes au vol et de certaines fractions, déterminées par décret pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, du temps pendant lequel le salarié est présent sur le site de travail et susceptible à tout moment d'être appelé pour accomplir un vol ou une tâche relevant de son contrat de travail ;

« - le temps de vol est le temps qui s'écoule entre l'heure à laquelle l'aéronef quitte son lieu de stationnement en vue de décoller jusqu'à celle à laquelle il s'arrête au lieu de stationnement désigné, une fois que tous les moteurs sont éteints.

« Art. L. 422-6. - Outre les périodes de congé légal définies par les articles L. 223-2 à L. 223-17 du code du travail, les salariés mentionnés à l'article L. 422-5 doivent bénéficier d'au moins 7 jours par mois et d'au moins 96 jours par année civile libres de tout service et de toute astreinte. Ces jours, notifiés à l'avance, peuvent comprendre les périodes de repos et tout ou partie des temps d'arrêt déterminés par la loi ou le règlement. »


TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX TRANSPORTS FERROVIAIRES


Article 17


La loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 susvisée est ainsi modifiée :

I. - Dans le chapitre Ier, intitulé : « Du transport ferroviaire », du titre II, les articles 18 à 25 constituent une section I intitulée : « De l'organisation du service public du transport ferroviaire ».

II. - Après l'article 25 sont ajoutés les articles 26 à 26-6 constituant une section II ainsi rédigée :


« Section II



« Du système ferroviaire transeuropéen


« Art. 26. - Les constituants permettant d'assurer l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis d'une déclaration "CE de conformité ou d'aptitude à l'emploi. Ils sont alors présumés satisfaire aux exigences essentielles permettant de garantir cette interopérabilité.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences essentielles d'interopérabilité et fixe les règles relatives à la mise sur le marché de ces constituants.

« Art. 26-1. - Si un constituant muni d'une déclaration "CE de conformité ou d'aptitude à l'emploi ne satisfait pas aux exigences essentielles permettant de garantir son interopérabilité, le ministre chargé des transports peut, par arrêté, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, restreindre le domaine d'application de ce constituant ou ordonner sa mise en conformité.

« Il peut également, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, suspendre pendant une durée n'excédant pas un an ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du constituant ou ordonner son retrait en tous lieux.

« En cas de danger imminent, le ministre peut prononcer sans formalité la suspension prévue à l'alinéa précédent.

« Art. 26-2. - Sans préjudice de la compétence des officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale et de celle des agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation, ont compétence pour procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions de l'article 26 et pour rechercher et constater les infractions prévues à l'article 26-6 les agents de l'Etat et les préposés d'exploitants ferroviaires agréés et commissionnés par le ministre des transports.

« Ces agents et préposés sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues par le code pénal.

« Art. 26-3. - Les agents mentionnés à l'article 26-2 peuvent, pour l'exercice de leurs missions, sans préjudice des pouvoirs reconnus par les dispositions du code de procédure pénale aux officiers et agents de police judiciaire, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous les lieux utilisés exclusivement à des fins professionnelles par le fabricant ou toute personne intervenant pour la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Ils ont également libre accès aux lieux où sont installés ou exploités les systèmes de transport.

« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations ou en assurer lui-même la direction.

« Art. 26-4. - Les agents mentionnés à l'article 26-2 peuvent prélever des pièces ou des échantillons pour procéder à des analyses ou à des essais et exiger la communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.

« Lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires, ces agents peuvent consigner les produits susceptibles de faire l'objet de l'arrêté prévu à l'article 26-1. Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. Les agents habilités indiquent dans un procès-verbal ou un rapport les produits faisant l'objet de la consignation.

« La consignation, dont est immédiatement informé le procureur de la République, ne peut excéder quinze jours.

« Le délai de consignation peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits sont consignés, ou du magistrat qu'il délègue.

« Le magistrat est saisi sans formalité par les agents habilités. Il statue dans les vingt-quatre heures par ordonnance exécutoire à titre provisoire, au vu de tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure.

« L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous moyens au détenteur des produits consignés.

« La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment soit par les agents ayant procédé à cette consignation ou par le procureur de la République, soit par le président du tribunal de grande instance ou le magistrat qu'il délègue à cet effet.

« Art. 26-5. - Le fait de mettre sur le marché un constituant d'interopérabilité sans la déclaration "CE de conformité ou d'aptitude à l'emploi mentionnée à l'article 26 ou en violation d'un arrêté du ministre chargé des transports pris en application de l'article 26-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende.

« Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en application de l'article 26-2 est puni des mêmes peines.

« Les infractions prévues aux alinéas précédents sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux sont adressés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai au fabricant ou au responsable de la mise sur le marché.

« Art. 26-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par l'article 26-5.

« Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du même code. »

Article 18


Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo